Si une personne qui possède un compte de libre passage décède, la conclusion évidente est que cet argent sera distribué aux héritiers. Mais ce n’est pas le cas. Dans cet article, nous expliquons pourquoi et comment les prestations de libre passage sont distribuées.
Protéger les personnes à charge survivantes des conséquences financières du décès
Les prestations de libre passage ne sont pas incluses dans la succession du défunt. La raison de ce traitement spécial réside dans la finalité des avoirs de retraite.
Il est vrai que les trois piliers du système de retraite suisse prévoient principalement la vieillesse. Toutefois, la prévoyance vieillesse doit également offrir une protection contre les conséquences financières du décès et de l’invalidité. C’est pourquoi les avoirs de retraite profitent principalement à ceux qui sont financièrement touchés par un décès. Il peut s’agir des mêmes personnes qui ont le droit d’hériter. Toutefois, il peut également y avoir des bénéficiaires qui ne sont pas des héritiers légaux, comme un conjoint divorcé (voir groupe 1).
Comme il peut y avoir différentes personnes qui ont été soutenues par la personne décédée de son vivant, le législateur a défini en cascade qui est bénéficiaire et quand.
Il est possible de modifier l’ordre des bénéficiaires
Dans la prochaine section, nous vous montrerons comment le législateur a défini l’ordre des bénéficiaires. Mais d’abord, examinons la marge de manœuvre qu’elle donne au bénéficiaire de la prévoyance.
En effet, la répartition prévue par la loi peut être ajustée par le preneur de prévoyance. Il y a deux options :
Vous pouvez dire qui doit recevoir combien au sein d’un groupe (parts nominatives, par exemple 50 % pour le conjoint survivant, 25 % pour chacun des deux enfants).
Vous pouvez “promouvoir” les personnes qui se trouvent dans le groupe 2 au groupe 1. Ou plus formellement, vous pouvez compléter le groupe 1 avec des personnes du groupe 2.
Ce qui n’est pas possible, c’est l’exclusion complète d’une personne d’un groupe. Toutefois, la loi ne précise pas à partir de quel moment une réduction est effectivement considérée comme une exclusion.
Ordre des bénéficiaires en cas de décès
Les bénéficiaires en cas de libre passage sont régis par l’article 15 de l’Ordonnance sur le libre passage. En cas de survie, l’assuré est le bénéficiaire. En cas de décès, il existe quatre groupes de bénéficiaires :
- Le conjoint survivant / le partenaire enregistré survivant
- Le conjoint divorcé
- Les enfants
- Personnes bénéficiant d’un soutien important
- Partenaire en concubinage
- La personne qui est responsable de l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs
- Les enfants « indépendants »
- Les parents
- Les frères et sœurs
- Autres héritiers légaux hors communauté
Ordre des bénéficiaires en vertu de l’art. 15 de l’OLP
Groupe 1 :
Le conjoint survivant, le partenaire enregistré survivant, le conjoint divorcé ou les enfants.
Le conjoint/partenaire survivant :
Si la personne décédée était mariée au moment de son décès, le conjoint qui est encore en vie est appelé conjoint survivant. Il en va de même pour les partenaires d’un partenariat enregistré.
Le conjoint survivant et le partenaire enregistré survivant sont les bénéficiaires du groupe 1.
Le conjoint ou partenaire divorcé :
Le conjoint divorcé est également bénéficiaire dans le premier groupe, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :
- Le mariage a duré au moins dix ans et
- le conjoint divorcé s’est vu accorder une pension au titre de l’article 124, paragraphe 1, ou de l’article 126, paragraphe 1, au moment du divorce.
Il en va bien entendu de même pour les anciens partenaires d’un partenariat enregistré.
Le droit du partenaire divorcé peut encore être réduit s’il est supérieur au droit qui lui a été accordé dans le décret de divorce avec les prestations de survivants de l’AVS.
Les enfants :
Les enfants du défunt entrent dans le premier groupe s’ils avaient droit à une rente d’orphelin au moment du décès.
Une personne a droit à une rente d’orphelin :
- si elle est mineure, c’est-à-dire si elle n’a pas encore 18 ans, ou
- si elle a moins de 25 ans mais qu’elle est encore aux études ou qu’elle percevait une rente complète de l’AI.
Les enfants placés en famille d’accueil sont également bénéficiaires si le défunt subvenait à leurs besoins.
Répartition par tête
S’il y a plusieurs bénéficiaires dans un groupe, les prestations de libre passage sont réparties en fonction des têtes. S’il y a trois personnes, chacune reçoit un tiers.
Groupe 2 :
Les personnes soutenues de manière significative, les partenaires cohabitants ou la personne chargée de l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs
S’il manque des bénéficiaires dans le groupe 1, les personnes du groupe 2 ont droit à une part bénéficiaire de la prestation de libre passage.
Personnes bénéficiant d’un soutien important :
Les personnes qui ont été substantiellement soutenues par le défunt sont des bénéficiaires du deuxième groupe.
Il est difficile de dire quand l’aide est substantielle. C’est pourquoi cette question fait l’objet de nombreuses affaires judiciaires. Dans une décision du tribunal fédéral, une aide substantielle a été refusée car elle représentait moins de 20 % des frais de subsistance.
En termes de durée, le soutien est considéré comme substantiel s’il s’est déroulé sur une période de deux ans ou plus.
Partenaires :
Les partenaires en concubinage sont éligibles s’ils ont cohabité avec le défunt de manière continue pendant les cinq dernières années jusqu’à son décès.
Note : La caisse de retraite doit être informée du partenaire de vie bénéficiaire. La raison : selon la loi, le fonds de pension peut désigner les partenaires de vie comme bénéficiaires, mais il n’est pas obligé de le faire. C’est pourquoi de nombreux fonds de pension ont défini dans leurs règlements que les bénéficiaires doivent être des partenaires de vie, mais seulement s’ils sont déclarés comme tels avant leur décès. Dans le cas des fondations de libre passage, les partenaires de vie sont bénéficiaires de par la loi (même sans notification).
Personne qui est responsable de l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs :
On doit payer l’entretien d’un enfant jusqu’à sa majorité ou jusqu’à la fin de ses études. La date ultime à laquelle cette formation doit être achevée n’est pas définie par la loi.
Les bénéficiaires de ce groupe sont exclus des prestations de survivants au titre de la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) s’ils touchent une rente de veuve ou de veuf (art. 20a al. 2 LPP). Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux prestations de libre passage.
Répartition par tête
Le groupe 2 est également divisé par tête s’il y a plusieurs bénéficiaires dans ce groupe.
Groupe 3 :
Enfants « indépendants » , parents et frères et sœurs
Si les bénéficiaires des groupes 1 et 2 sont manquants, les personnes du groupe 3 seront bénéficiaires.
Les enfants “indépendants” :
Tous les enfants qui,
- n’appartiennent pas au groupe 1 parce qu’ils ne percevaient pas de rente d’orphelin au moment de leur décès, et
- n’appartiennent pas non plus au groupe 2 parce qu’ils n’étaient plus soutenus financièrement par le parent décédé.
Il s’agit donc principalement des enfants adultes qui ne sont plus scolarisés.
Les parents et les frères et sœurs :
Les parents et les frères et sœurs n’ont pas besoin d’explications supplémentaires. Les demi-frères et demi-sœurs sont traités de la même manière que les frères et sœurs. Les beaux-frères et belles-sœurs, en revanche, ne reçoivent rien parce qu’ils ne sont pas apparentés.
Répartition par tête
Ce groupe est également divisé en fonction des chefs s’il y a plusieurs bénéficiaires.
Groupe 4 :
Les autres héritiers légaux à l’exclusion du Commonwealth.
Tous les autres héritiers légaux suivent dans le dernier groupe 4.
La raison pour laquelle la communauté est exclue ici est la suivante : Le Commonwealth est également l’un des héritiers légaux. Si la communauté n’était pas exclue ici, d’autres héritiers légaux éventuels devraient partager avec la communauté. En effet, même dans le groupe 4, le principe est que s’il y a plus d’un bénéficiaire, il y a une division selon les chefs.
Formalités de paiement et impôt
Soumettre le formulaire et les documents
Vous devez remettre un formulaire à la Fondation de libre passage pour l’informer du décès du défunt et lui indiquer les bénéficiaires. Outre le formulaire, divers documents sont nécessaires pour clarifier les bénéficiaires en détail. Exemples :
- Identification officielle
- Preuve de l’état civil
- Décret de divorce / dissolution de partenariat
- Attestation d’exécution
- En cas de succession, le certificat d’héritier
- etc.
Pas de rente, seulement du capital
En règle générale, les prestations de libre passage sont versées sous forme de capital, c’est-à-dire qu’elles sont réglées en un seul versement.
Taxe sur les retraits de capitaux
Les bénéficiaires de la prestation de libre passage doivent payer des impôts sur le paiement en tant que prestation (de retraite) en capital. Les bénéficiaires paient donc un impôt sur le retrait en capital s’ils sont assujettis à l’impôt en Suisse.
Vous n’avez cependant pas à vous préoccuper de la facture fiscale car la fondation de libre passage déclare le versement aux autorités fiscales. L’autorité fiscale cantonale compétente envoie un borderau à chaque bénéficiaire relativement rapidement.
Les bénéficiaires résidant à l’étranger s’aquitte d’un impôt à la source, c’est-à-dire que l’impôt est déduit du montant avant qu’il ne soit versé, et transféré à l’autorité fiscale par l’institution de libre passage ; seul le montant net est versé.